E-3.3, r. 6.1 - Règlement sur les contrats du Directeur général des élections

Texte complet
36. L’adjudication ou l’attribution par le Directeur général des élections d’un contrat comportant une dépense inférieure au seuil d’appel d’offres public identifié à l’article 7 doit être effectuée dans le respect des principes du présent règlement, notamment ceux énoncés à l’article 2.
Afin d’assurer la saine gestion d’un tel contrat, le Directeur général des élections doit notamment évaluer la possibilité, selon le cas:
1°  de procéder par appel d’offres public ou sur invitation;
2°  d’effectuer une rotation parmi les concurrents ou les contractants auxquels il fait appel ou de recourir à de nouveaux concurrents ou contractants;
3°  de mettre en place des dispositions de contrôle relatives au montant de tout contrat et de toute dépense supplémentaire qui s’y rattache, plus particulièrement lorsqu’il s’agit d’un contrat conclu de gré à gré conformément à l’article 37;
4°  de se doter d’un mécanisme de suivi permettant d’assurer l’efficacité et l’efficience des procédures utilisées à l’égard de tout contrat dont le montant est inférieur au seuil d’appel d’offres public prévu à l’article 7.
Décision 1553-1, a. 36.